L’essence de la création du GIE repose sur la volonté d’adapter l’économie française aux dimensions nouvelles du marché, impliquant une transformation des structures et une diversification des méthodes. Toujours dans un objectif de faciliter et développer l’activité économique, le Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE) a été créé par le Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 au profit des entreprises de l’Union Européenne.
Le GIE, outil juridique alternatif à la société, ne peut être que le prolongement de l’activité économique de ses membres. En effet, le Code de commerce impose que l’activité du GIE se rattache “à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci”. Il intervient lorsqu’il s’agit de mutualiser des moyens ou des fonctions entre des parties dont les intérêts sont autonomes et d’unir leurs forces pour les activités où elles ont des intérêts communs.
Le GIE est particulièrement adapté aux projets de coopération économique entre entreprises indépendantes, notamment dans les domaines suivants : action commerciale commune (promotion des ventes, groupement d’achat de matières premières…), travaux d’étude, R&D, services communs (logistique, informatique, technique…)… A titre d’exemple, des cabinets d'avocats peuvent créer un GIE afin de mutualiser leur service informatique.
Le but du GIE n’est pas de réaliser des bénéfices par lui-même, mais bel et bien de faciliter ou développer l’activité des membres, d’améliorer ou d'accroître les résultats.
Le GIE jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Au même titre que les sociétés, peu importe que l’objet soit civil ou commercial, le GIE est immatriculé au RCS. Contrairement aux sociétés, les textes n’exigent cependant pas l’insertion d’un avis de constitution dans un support d’annonces légales.
Il est constitué par deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales, exerçant une activité économique, pour une durée déterminée. Contrairement à la société, il peut être constitué sans capital conformément à l’article L. 251-3 du Code de commerce. Son objet peut être civil ou commercial. Le GIE sera commercial si son activité est elle-même commerciale. Un GIE dont l’objet est civil restera civil, sans que l’immatriculation au RCS emporte présomption de commercialité.
Le contrat de GIE offre une certaine souplesse quant à l’organisation du groupement. Il est établi par écrit par acte sous seing privé ou par acte notarié et contient notamment les indications suivantes : la dénomination, l’identité de ses membres, la durée, l’objet et l’adresse du siège du groupement. Outre les dispositions impératives prévues par les textes, une grande place est laissée à la liberté contractuelle quant au fonctionnement du GIE.
Il est donc important de se faire accompagner par un professionnel afin que le contrat de GIE soit établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et réponde aux attentes des membres qui, rappelons-le, ont des intérêts propres.
Le groupement est administré par un ou plusieurs administrateurs, personne physique ou morale. Sous réserve des dispositions légales, le contrat de GIE organise librement les conditions dans lesquelles le groupement est administré.
L’assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toutes décisions dans les conditions déterminées dans le contrat de GIE. En matière d’assemblée et de prise de décisions, la liberté contractuelle s’applique aussi. Par exemple, le contrat de GIE pourrait prévoir différents types d’assemblée selon les décisions, des conditions de tenue de l’assemblée particulières, un nombre de voix différent pour certains membres, une majorité spécifique (à défaut de clause particulière, la loi impose l’unanimité)...
Le contrôle de la gestion et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du GIE. D’une part, le contrôle de la gestion du GIE doit être confié à des personnes physiques dans des conditions déterminées par le contrat constitutif de GIE. En l’absence de dispositions légales particulières, le contrat détermine le périmètre de la mission et des pouvoirs des contrôleurs de gestion. D’autre part, le contrat de GIE encadre également les modalités du contrôle des comptes. Néanmoins, l’intervention d’un ou plusieurs Commissaires aux comptes est imposée dans la loi dans certaines hypothèses (le groupement émet des obligations ou le groupement compte cent salariés ou plus à la clôture d’un exercice).
Outre les dispositions légales ou réglementaires particulières, les membres du GIE disposent d’une grande liberté dans la rédaction du contrat constitutif du GIE. Par exemple, les conditions d’admission d’un nouveau membre dans le GIE sont aussi librement fixées par le contrat de GIE.
L’un des aspects sensibles du GIE est la responsabilité de ses membres.
Les membres du GIE sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci, ils y sont tenus sur leur patrimoine propre. Les créanciers devront avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire avant de poursuivre le paiement des dettes contre un membre.
De plus, si le contrat le permet, un nouveau membre du GIE peut être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement à certaines conditions.
Le GIE est un outil juridique très intéressant afin d’organiser une coopération entre les entreprises, lesquelles ne renoncent pas à leur indépendance tout en unissant leurs forces pour favoriser leur activité économique personnelle. Fort d’un régime juridique souple et d’une grande liberté contractuelle dans la rédaction du contrat constitutif, nous ne pouvons que conseiller aux acteurs économiques intéressés par la création d’un GIE de se faire accompagner par un professionnel du droit. En effet, le GIE devra répondre avant tout à des enjeux économiques, tout en étant une structure juridiquement sécurisée. La mise en place de ce cadre juridique repose aussi sur la confiance entre ses membres. En effet, outre le régime de responsabilité des membres, l’organisation du GIE doit être sérieusement et rigoureusement ficelée afin de limiter le risque de litiges entre ses membres. In fine, des considérations fiscales doivent également être prises en compte afin d’optimiser au mieux l’adoption d’un GIE.
En apparence idéal d’un point de vue économique, le GIE nécessite une expertise juridique pointue au moment de sa constitution et plus encore. Sa flexibilité évidente peut s’avérer dangereuse en pratique pour les acteurs économiques s’ils ne sont pas bien conseillés.