Les capitaux propres correspondent à la somme algébrique du capital social, des primes, des réserves, du report à nouveau et du résultat de l’exercice3. Ils constituent une photographie de la valeur nette de la société pour ses associés.
Lorsque cette valeur devient inférieure à la moitié du capital social, la loi considère que le niveau de garantie offert aux créanciers est gravement altéré, justifiant la mise en œuvre d’une procédure spécifique4.
Le mécanisme s’applique principalement :
En revanche, les sociétés faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont temporairement exclues de ce dispositif5.
La perte des capitaux propres est constatée lors de l’approbation des comptes ayant fait apparaître les pertes. Ce point est essentiel : le point de départ des délais légaux n’est pas la survenance économique des pertes, mais bien leur constatation comptable par les associés6.
Dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes, les dirigeants doivent convoquer une assemblée générale extraordinaire afin que les associés statuent sur le sort de la société7 :
Cette consultation est obligatoire, même si la situation a été entre-temps améliorée8.
La décision prise par les associés doit faire l’objet :
À défaut, la société s’expose à une action en dissolution à l’initiative de tout intéressé.
La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (DDADUE 3) a assoupli et étagé le mécanisme, en introduisant un second temps de régularisation fondé sur un seuil de capital déterminé par décret10.
Si les associés décident la poursuite, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée11 :
Point pratique : le point de départ reste l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte.
Si, à l’issue du délai initial, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués et si le capital social est supérieur à un seuil réglementaire, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil12.
Concrètement, pour une société dont le capital dépasse le seuil, le mécanisme peut donc offrir jusqu’à quatre exercices pour revenir dans les clous, au moins par une réduction de capital.
L’idée est de désamorcer la sanction “tout ou rien” de la dissolution judiciaire et de forcer, en dernier ressort, une mise en cohérence du capital avec la réalité économique, afin d’éviter le maintien de capitaux sociaux purement « vitrines »13.
Une lecture doctrinale, notamment relayée par l’ANSA, considère que la dissolution judiciaire serait désormais principalement mobilisable pour les sociétés au-dessus du seuil, bénéficiant du délai supplémentaire14. Les sociétés en dessous du seuil pourraient ainsi se trouver partiellement soustraites à cette sanction en cas de non-régularisation à l’issue du délai initial.
En pratique, la prudence commande toutefois de raisonner comme avant la réforme : régulariser au plus tard à la fin du deuxième exercice, afin d’éviter tout contentieux lié à l’interprétation de ces nouvelles dispositions.
Si la consultation des associés n’a pas eu lieu dans les délais ou si la société ne met pas en œuvre les mécanismes de régularisation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société15. Le tribunal peut toutefois accorder un délai supplémentaire maximal de six mois pour régulariser et ne peut prononcer la dissolution si la régularisation est acquise au jour où il statue.
Depuis 2023, la pratique doit intégrer l’étagement des délais (délai initial puis, le cas échéant, délai supplémentaire). L’incertitude doctrinale sur le champ exact de la dissolution judiciaire renforce l’intérêt d’une gestion rigoureuse et documentée du calendrier.
La jurisprudence est constante16 :
Le dirigeant n’est donc pas fautif parce que la recapitalisation n’a pas eu lieu, mais parce qu’il n’a pas tiré les conséquences juridiques d’une situation qu’il connaissait.
En cas de liquidation judiciaire ultérieure, le défaut de mise en œuvre de la procédure de perte des capitaux propres peut être invoqué au soutien d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Les juridictions exigent toutefois une démonstration rigoureuse du lien de causalité entre la faute reprochée et l’aggravation du passif17.
La jurisprudence récente confirme une approche de plus en plus nuancée :
Le dispositif demeure ainsi un outil de prévention, et non un mécanisme de sanction systématique.
La perte des capitaux propres n’est ni une simple alerte comptable ni une formalité administrative. Elle constitue un pivot du droit des sociétés, à la croisée de la prévention des difficultés et de la protection des créanciers. Bien maîtrisée, la procédure permet d’anticiper, de restructurer et parfois de sauver l’entreprise. Mal gérée, elle peut devenir un point d’entrée redoutable pour des contentieux lourds, tant civils que collectifs.
Pour les dirigeants comme pour les associés, la clé réside dans le respect scrupuleux du calendrier légal et dans la traçabilité des décisions prises.

