Il est important de noter qu’un décret du 28 février 2024 relatif à l’ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés a opéré un rehaussement des seuils. Ces nouveaux seuils sont applicables aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
N’attendez plus et vérifiez l’application de ces nouveaux seuils à votre société !
Les sociétés ont l’obligation de déposer, chaque année, leurs comptes au Greffe compétent et ce, dans un délai d’un mois (deux mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique) à compter de l’approbation des comptes.
La confidentialité des comptes sociaux est un aspect important dans la gestion des sociétés intervenant post approbation des comptes par les associés. Seules certaines entreprises peuvent en bénéficier au regard des seuils légaux et de leurs activités. En effet, le Code de commerce leur offre un outil privilégié, au périmètre variable : la confidentialité ou la publicité simplifiée des comptes. Cela implique pour le Greffier de ne pas délivrer une copie des comptes sociaux accompagnés d’une déclaration de confidentialité, excepté à certaines autorités et entités.
Véritable moyen de protection des données financières mais aussi outil stratégique, divulguer trop d'informations sur le business de l’entreprise peut s’avérer risqué. La confidentialité constitue un levier de protection de l’information économique sensible, souvent mobilisé pour préserver l’avantage concurrentiel de sociétés non tenues à une transparence intégrale. La mise à disposition publique d’informations telles que les marges, la structure des charges ou les modalités de financement peut s’avérer préjudiciable, notamment en contexte concurrentiel tendu.
Selon la taille de l’entreprise, le contenu même des comptes sociaux ainsi que le bénéfice de la confidentialité ont un périmètre plus ou moins grand.
Les catégories d’entreprise en matière de comptes annuels sont définies aux articles L. 123-16 et L.123-16-1 du Code de commerce, et ce, au regard de critères de seuils de total de bilan, de chiffre d’affaires net, et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice.
Sont qualifiées de micro, petite ou moyenne, les entreprises qui ne dépassent pas deux de ces trois seuils au titre du dernier exercice comptable clos, sachant que lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit durant deux exercices consécutifs.
Total de bilan : 450.000 €
Chiffre d’affaires net : 900.000 €
Nombre moyen de salariés employés durant l’exercice : 10
Total de bilan : 7.500.000 €
Chiffre d’affaires net : 15.000.000 €
Nombre moyen de salariés employés durant l’exercice : 50
Total de bilan : 25.000.000 €
Chiffre d’affaires net : 50.000.000 €
Nombre moyen de salariés employés durant l’exercice : 250
Les seuils présentés ci-dessus sont les seuils rehaussés par le décret du 28 février 2024 relatif à l’ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés, lesquels s’appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Une fois l’entreprise catégorisée au regard des seuils, il est nécessaire de s’intéresser au critère de l’activité car la loi vient écarter le bénéfice de la confidentialité ou de la publicité simplifiée des comptes sociaux à certaines entreprises.
Sont écartées de cette faculté :
Sont écartées de cette faculté :
Sont écartées de cette faculté :
Lorsque l’entreprise est catégorisée au regard des seuils et de l’activité exploitée et qu’elle n’est pas écartée par le législateur du bénéfice de la confidentialité ou la publicité simplifiée, il convient de regarder quel élément peut être rendu public ou ne pas l’être selon l’article L. 232-25 du Code de commerce.
Des règles spécifiques vont s’appliquer que l’entreprise soit qualifiée de micro, petite ou moyenne.
Les comptes annuels déposés ne sont pas rendus publics.
Le compte de résultat n’est pas rendu public.
Il n’est rendu public qu’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des Normes Comptables. La présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des Commissaires aux comptes. Toutefois, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.
Il ne suffit pas de remplir les conditions pour bénéficier de la confidentialité ou de la publicité simplifiée des comptes sociaux pour en bénéficier, encore faut-il accompagner les comptes d’une déclaration de confidentialité.
Le bénéfice de la confidentialité n’est pas automatique. En effet, les dirigeants doivent accompagner les comptes sociaux d’une déclaration de confidentialité. L’enjeu principal réside dans la correcte qualification de l’entreprise et l’application du bon modèle de déclaration, en lien avec la catégorie retenue : micro-entreprise ? petite entreprise ? moyenne entreprise ?
Le Code de commerce offre, en annexe, des modèles types de déclaration de confidentialité des comptes annuels pour les micro-entreprises et les petites entreprises, ainsi qu’un modèle type de déclaration de publication simplifiée des comptes annuels pour les moyennes entreprises. Ces modèles de déclaration contiennent l’identité du déclarant, l’objet de la déclaration et les engagements du déclarant, ainsi qu’une mention des sanctions en cas de fausse déclaration.
Micro-entreprise
ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1) (Article Annexe 1-5) - Légifrance
Petite entreprise
ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1) (Article Annexe 1-5-1) - Légifrance
Moyenne entreprise
ANNEXE 1-5-2 (Article Annexe 1-5-2) - Légifrance
Il faut donc veiller à ne pas oublier cette déclaration de confidentialité au moment de déposer les comptes sociaux. À défaut de déclaration, la confidentialité est réputée non sollicitée, entraînant la publicité intégrale des comptes, sans possibilité de retrait ultérieur.
L’accompagnement par un professionnel du droit des sociétés s’avère indispensable pour sécuriser cette démarche, tant au regard du respect des obligations que de la stratégie de protection des données économiques. La confidentialité est d’autant plus importante que ses implications ne sont pas seulement juridiques mais économiques et stratégiques. La confidentialité ou la publicité simplifiée des comptes doit donc être regardée avec prudence et responsabilité. L’enjeu pour les dirigeants est de respecter les obligations légales tout en protégeant les informations financières et stratégiques de l’entreprise.