Groupement d’intérêt économique : définition, fonctionnement, fiscalité et responsabilité des membres

23.06.2026

Le groupement d’intérêt économique (GIE) est une structure juridique permettant à plusieurs entreprises ou professionnels de mutualiser certains moyens afin de développer leur activité tout en conservant leur indépendance. Souple dans son fonctionnement et doté d’un régime fiscal spécifique, le GIE constitue un outil de coopération particulièrement apprécié pour partager des ressources, réduire certains coûts et mener des projets communs. Découvrez dans ce guide complet les règles applicables à sa création, son fonctionnement, la responsabilité de ses membres et son régime fiscal.

Qu’est-ce qu’un groupement d’intérêt économique ?

Le groupement d’intérêt économique, plus couramment appelé GIE, est une structure juridique permettant à plusieurs personnes physiques ou morales de mettre en commun certains moyens, services ou activités afin de faciliter ou de développer leur activité économique.

Créé par l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, le GIE est aujourd’hui régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce.

Selon l’article L. 251-1 du Code de commerce, deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. Le même article précise que le but du groupement est de « faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité » et qu’il « n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même ».

Le GIE se distingue donc d’une société classique. Il n’a pas vocation à exercer une activité économique autonome pour réaliser des bénéfices pour son propre compte. Sa fonction principale est de servir l’activité de ses membres.

Autrement dit, le GIE permet à plusieurs entreprises, professionnels ou structures de coopérer autour d’un intérêt commun, tout en conservant leur indépendance juridique et économique.

Pourquoi créer un GIE ?

Créer un GIE permet à plusieurs acteurs économiques d’unir leurs moyens, leurs compétences ou leurs ressources afin de développer plus efficacement leur activité.

Cette finalité correspond directement à l’article L. 251-1 du Code de commerce, qui présente le GIE comme un instrument destiné à faciliter ou développer l’activité économique de ses membres. L’activité du groupement doit donc être liée à celle de ses membres et conserver un caractère auxiliaire par rapport à leur activité principale.

Le GIE est particulièrement utile lorsque plusieurs entreprises souhaitent collaborer sur certains aspects de leur activité, sans fusionner, sans créer une filiale commune et sans constituer une société commerciale classique.

En pratique, le GIE peut notamment permettre :

  •  de mener une action commerciale commune, comme une campagne publicitaire, une étude de marché, une représentation à l’étranger ou un groupement d’achats ;
  •  de réaliser des travaux de recherche ou d’études, notamment en matière scientifique, technique, d’ingénierie ou de développement de prototypes ;
  •  de créer des services communs, par exemple un service informatique, comptable, logistique, administratif ou technique ;
  •  d’organiser une structure collective entre professionnels ou commerçants indépendants.

L’intérêt du GIE est donc avant tout pratique : il permet de mutualiser certains coûts et certains moyens, tout en laissant chaque membre maître de sa propre activité.

Quelles sont les principales caractéristiques du GIE ?

Le GIE doit avoir pour objet le prolongement de l’activité économique de ses membres. Son activité doit donc être directement liée à celle de ses membres et leur être utile.

Il ne doit pas se substituer à eux dans l’exercice de leur activité principale. Chaque membre conserve son indépendance et continue d’exercer sa propre activité en son nom et pour son propre compte.

Le GIE peut avoir un objet civil ou commercial. Toutefois, conformément à l’article L. 251-4 du Code de commerce, il jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette immatriculation n’emporte pas, à elle seule, présomption de commercialité du groupement.

À compter de son immatriculation, le GIE dispose donc d’une existence juridique propre et d’un patrimoine distinct de celui de ses membres.

Le GIE peut également être constitué avec ou sans capital. L’article L. 251-3 du Code de commerce prévoit expressément que le groupement d’intérêt économique peut être constitué sans capital.

Lorsqu’il est constitué avec capital, les membres peuvent effectuer des apports. Ces apports peuvent notamment être réalisés en numéraire, en nature ou en industrie. Un membre peut ainsi apporter une somme d’argent, un bien, du matériel, un savoir-faire ou des compétences particulières.

Il faut toutefois préciser que les droits des membres du GIE ne peuvent pas être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite, conformément à l’article L. 251-3 du Code de commerce.

Enfin, le GIE ne peut pas avoir pour objectif principal de réaliser des bénéfices pour lui-même. Cette règle est posée par l’article L. 251-1 du Code de commerce. Cela ne signifie pas qu’il lui est interdit de dégager des excédents. Toutefois, ces excédents doivent rester accessoires à son objet principal, qui consiste à faciliter ou développer l’activité économique de ses membres.

Qui peut être membre d’un GIE ?

Conformément à l’article L. 251-1 du Code de commerce, le GIE doit comprendre au minimum deux membres. Aucun nombre maximum n’est fixé par la loi.

Les membres peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Il peut donc s’agir, par exemple :

  •  d’entrepreneurs individuels ;
  •  de sociétés civiles ou commerciales ;
  •  d’associations exerçant une activité économique ;
  •  de professionnels indépendants ;
  •  de personnes exerçant une profession libérale ;
  •  ou encore, dans certains cas, de personnes publiques.

L’article L. 251-2 du Code de commerce précise que les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, peuvent constituer un GIE ou y participer.

La qualité de commerçant n’est donc pas nécessaire pour être membre d’un GIE, même lorsque le groupement exerce une activité commerciale.

Ce qui importe principalement, c’est que chaque membre exerce une activité économique trouvant un prolongement dans l’activité du groupement.

Comment créer un GIE ?

La création d’un GIE suppose la rédaction d’un contrat constitutif.

L’article L. 251-8 du Code de commerce prévoit que le contrat de groupement détermine l’organisation du GIE, sous réserve des dispositions impératives applicables. Ce contrat doit être établi par écrit et faire l’objet d’une publicité.

Le contrat constitutif doit notamment mentionner :

  •  la dénomination du groupement ;
  •  les informations relatives à chacun des membres ;
  •  la durée pour laquelle le groupement est constitué ;
  •  l’objet du groupement ;
  •  l’adresse du siège du groupement.

Le contrat constitutif est un document essentiel. Il permet d’organiser les règles de fonctionnement du GIE, les droits et obligations des membres, les conditions d’entrée et de sortie, les règles de vote, les pouvoirs des administrateurs, ainsi que la répartition des résultats.

Toutes les modifications du contrat doivent être établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat initial. Elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette publicité.

En pratique, la création d’un GIE implique généralement :

  •  la rédaction du contrat constitutif ;
  •  la désignation du ou des administrateurs ;
  •  l’accomplissement des formalités de publicité ;
  •  l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
  •  l’inscription au registre national des entreprises.

Comment fonctionne un GIE ?

Le fonctionnement du GIE est marqué par une grande liberté contractuelle.

Les règles relatives à son organisation, à son administration, aux droits des membres, aux conditions de vote ou encore à la répartition des résultats sont principalement fixées dans le contrat constitutif, conformément à l’article L. 251-8 du Code de commerce.

Cette liberté contractuelle fait partie des principaux avantages du GIE. Elle permet aux membres d’adapter le fonctionnement du groupement à leurs besoins concrets.

L’entrée et la sortie des membres du GIE

L’article L. 251-9 du Code de commerce prévoit que le GIE peut accepter de nouveaux membres au cours de son existence, dans les conditions fixées par le contrat constitutif.

Le même article précise que tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve d’avoir exécuté ses obligations.

Il est donc essentiel que le contrat constitutif encadre précisément :

  •  les conditions d’entrée de nouveaux membres ;
  •  les conditions de retrait volontaire ;
  •  les éventuelles conditions d’exclusion ;
  •  les conséquences financières du départ d’un membre ;
  •  la responsabilité du membre sortant.

L’administration du GIE

Le GIE est administré par une ou plusieurs personnes.

L’article L. 251-11 du Code de commerce prévoit qu’une personne morale peut être nommée administrateur du groupement, à condition de désigner un représentant permanent. Ce représentant encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre.

Le ou les administrateurs sont responsables envers le groupement ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables, de la violation du contrat constitutif ainsi que de leurs fautes de gestion.

Dans les rapports avec les tiers, l’article L. 251-11 du Code de commerce prévoit qu’un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.

Il est donc essentiel de définir avec précision l’objet du GIE dans le contrat constitutif, afin de déterminer clairement le champ d’action des administrateurs.

  - Les décisions collectives des membres du GIE

L’assemblée des membres est compétente pour prendre les décisions dans les conditions prévues par le contrat constitutif.

L’article L. 251-10 du Code de commerce prévoit que l’assemblée des membres du GIE est habilitée à prendre toute décision, y compris la dissolution anticipée ou la prorogation du groupement.

Le contrat peut prévoir les règles de quorum et de majorité applicables. En l’absence de stipulation particulière, les décisions sont prises à l’unanimité des membres.

Le contrat peut également attribuer à chaque membre un nombre de voix différent. À défaut de stipulation particulière, chaque membre dispose d’une voix.

Enfin, l’assemblée est obligatoirement réunie lorsqu’elle est demandée par au moins un quart des membres du groupement.

Quelle est la responsabilité des membres d’un GIE ?

La responsabilité des membres constitue l’un des points les plus importants du régime juridique du GIE.

L’article L. 251-6 du Code de commerce dispose que les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Le même article précise qu’ils sont solidaires, sauf convention contraire conclue avec le tiers cocontractant.

Cela signifie que les membres du GIE peuvent être tenus indéfiniment des dettes du groupement. En principe, un créancier peut demander le paiement de la totalité d’une dette à un seul membre, lequel pourra ensuite se retourner contre les autres membres pour obtenir leur contribution.

Toutefois, les créanciers ne peuvent pas poursuivre immédiatement un membre du GIE. L’article L. 251-6 du Code de commerce prévoit qu’ils ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

Le contrat constitutif peut également prévoir qu’un nouveau membre sera exonéré des dettes nées avant son entrée dans le groupement. Cette possibilité est expressément prévue par l’article L. 251-6 du Code de commerce. Dans ce cas, la décision d’exonération doit être publiée.

La responsabilité indéfinie et solidaire des membres est donc un avantage pour les créanciers, mais un risque important pour les membres du GIE. Elle doit être clairement anticipée au moment de la rédaction du contrat constitutif.

Le GIE doit-il avoir un commissaire aux comptes ?

Le contrôle de la gestion et le contrôle des comptes sont, en principe, exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du GIE.

Cette règle est prévue à l’article L. 251-12 du Code de commerce. Le contrôle de la gestion doit être confié à des personnes physiques.

Toutefois, la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes devient obligatoire dans certains cas. L’article L. 251-12 du Code de commerce prévoit notamment que le contrôle des comptes doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes lorsque le GIE compte 100 salariés ou plus à la clôture d’un exercice.

La nomination d’un commissaire aux comptes est également obligatoire lorsque le GIE émet des obligations dans les conditions prévues à l’article L. 251-7 du Code de commerce.

Quel est le régime fiscal du GIE ?

Le régime fiscal du GIE est principalement prévu par l’article 239 quater du Code général des impôts.

Cet article prévoit que les GIE constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 206 du Code général des impôts.

Le GIE est donc soumis à une logique de transparence fiscale. En principe, il n’est pas imposé lui-même à l’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés dans le cadre de son activité.

Chaque membre est personnellement imposé sur la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement. Cette imposition se fait soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés lorsque le membre est une personne morale relevant de cet impôt.

L’article 239 quater du Code général des impôts précise également que la répartition des résultats est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

Il est donc particulièrement important que le contrat constitutif détermine clairement les droits de chaque membre dans les résultats du GIE.

Quels sont les avantages du GIE ?

Le GIE présente plusieurs avantages.

D’abord, il offre une grande souplesse de fonctionnement. Les membres disposent d’une liberté importante pour organiser les règles internes du groupement dans le contrat constitutif.

Ensuite, il permet de mutualiser certains coûts, moyens ou services, tout en préservant l’indépendance de chaque membre.

Le GIE peut également être constitué sans capital, conformément à l’article L. 251-3 du Code de commerce, ce qui facilite sa création.

Enfin, son régime fiscal transparent, prévu par l’article 239 quater du Code général des impôts, peut présenter un intérêt lorsque les membres souhaitent que les résultats soient directement appréhendés à leur niveau.

Quels sont les inconvénients du GIE ?

Le principal inconvénient du GIE réside dans la responsabilité indéfinie et solidaire des membres.

En application de l’article L. 251-6 du Code de commerce, chaque membre peut être tenu de payer les dettes du groupement sur son patrimoine propre. Cette responsabilité suppose une réelle confiance entre les membres et une rédaction rigoureuse du contrat constitutif.

Par ailleurs, le GIE doit rester un outil de coopération au service de l’activité de ses membres. En vertu de l’article L. 251-1 du Code de commerce, son activité doit conserver un caractère auxiliaire par rapport à l’activité économique de ses membres.

Le GIE n’est donc pas adapté à tous les projets. Si l’objectif est de développer une activité commerciale autonome, de répartir des bénéfices entre associés ou de limiter strictement la responsabilité des participants, une autre forme juridique peut être plus appropriée.

 Quelle est la différence entre un GIE et une société ?

Le GIE et la société sont deux structures juridiques différentes.

La société a généralement pour objet d’exercer une activité en commun et de partager les bénéfices ou les économies qui peuvent en résulter.

Le GIE, quant à lui, n’a pas pour but de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son objectif est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres.

La différence essentielle réside donc dans la finalité de la structure. La société poursuit une activité propre, tandis que le GIE agit comme un outil de coopération au service de ses membres.

De plus, la responsabilité des membres du GIE est en principe indéfinie et solidaire, alors que certaines sociétés, comme la SARL, la SAS ou la SA, permettent de limiter la responsabilité des associés au montant de leurs apports.

Quelle est la différence entre un GIE et une association ?

Le GIE se distingue également de l’association.

L’association poursuit en principe un but non lucratif. Elle peut exercer une activité économique, mais cette activité ne doit pas nécessairement être le prolongement de l’activité économique de ses membres.

Le GIE, au contraire, est directement lié à l’activité économique de ses membres. Il est conçu comme un outil de coopération économique.

Il se situe donc entre la société et l’association : il permet d’organiser une coopération économique, sans avoir pour finalité première la réalisation de bénéfices pour lui-même.

Comment dissoudre un GIE ?

La dissolution du GIE peut intervenir dans plusieurs situations.

L’article L. 251-18 du Code de commerce prévoit notamment que le GIE est dissous :

  •  par l’arrivée du terme ;
  •  par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
  •  par décision de ses membres ;
  •  par décision judiciaire pour justes motifs ;
  •  par le décès d’une personne physique ou par la dissolution d’une personne morale membre, sauf stipulation contraire du contrat.

Le contrat constitutif peut donc jouer un rôle important pour organiser les conséquences de certains événements, notamment le décès, la dissolution ou le retrait d’un membre.

Conclusion

Le groupement d’intérêt économique est un outil juridique particulièrement utile pour permettre à plusieurs professionnels, entreprises ou structures de coopérer sans perdre leur indépendance.

Il permet de mutualiser certains moyens, de développer des projets communs et d’améliorer les résultats économiques des membres, tout en bénéficiant d’un régime de fonctionnement souple.

Toutefois, la constitution d’un GIE doit être soigneusement préparée. La rédaction du contrat constitutif est essentielle, notamment pour encadrer les apports, les droits de vote, les conditions d’entrée et de sortie des membres, la répartition des résultats, les pouvoirs des administrateurs et les conséquences de la responsabilité indéfinie et solidaire des membres.

Les principaux textes à prendre en compte sont les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce, ainsi que l’article 239 quater du Code général des impôts pour le régime fiscal du GIE.

FAQ sur le groupement d’intérêt économique

Qu’est-ce qu’un GIE ?

Un GIE est une structure juridique permettant à plusieurs personnes physiques ou morales de mettre en commun certains moyens afin de faciliter ou de développer leur activité économique. Il est régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce.

Quel est le but d’un GIE ?

Le but d’un GIE est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’a pas pour objectif principal de réaliser des bénéfices pour lui-même.

Combien de membres faut-il pour créer un GIE ?

Un GIE doit comprendre au minimum deux membres. Aucun nombre maximum n’est fixé par la loi.

Un GIE peut-il être créé sans capital ?

Oui. L’article L. 251-3 du Code de commerce prévoit expressément qu’un GIE peut être constitué sans capital.

Les membres d’un GIE sont-ils responsables des dettes ?

Oui. Les membres du GIE sont en principe tenus indéfiniment et solidairement des dettes du groupement sur leur patrimoine propre, conformément à l’article L. 251-6 du Code de commerce.

Un GIE paie-t-il l’impôt sur les sociétés ?

En principe, le GIE n’est pas lui-même soumis à l’impôt sur les sociétés. Chaque membre est personnellement imposé sur la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, conformément à l’article 239 quater du Code général des impôts.

Quelle est la différence entre un GIE et une société ?

La société exerce une activité propre et peut avoir pour objectif de réaliser des bénéfices. Le GIE, lui, a pour but de faciliter ou développer l’activité économique de ses membres. Il agit comme un outil de coopération.

Quelle est la différence entre un GIE et une association ?

L’association poursuit en principe un but non lucratif, tandis que le GIE a pour objet de faciliter l’activité économique de ses membres. Le GIE est donc plus directement tourné vers la coopération économique entre professionnels ou entreprises.

Un GIE doit-il être immatriculé ?

Oui. Le GIE acquiert la personnalité morale et la pleine capacité à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément à l’article L. 251-4 du Code de commerce.

Quand faut-il nommer un commissaire aux comptes dans un GIE ?

La nomination d’un commissaire aux comptes est notamment obligatoire lorsque le GIE compte 100 salariés ou plus à la clôture d’un exercice, ou lorsqu’il émet des obligations dans les conditions prévues par le Code de commerce.

SOURCES

https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37404#:~:text=Le groupement d'intérêt économique,qui souhaitent développer leur activité.

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/structures-juridiques/se-regrouper-solutions-juridiques/gie-groupement-dinteret

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