Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire : quelles différences selon la forme sociale ?

18.06.2026

En droit des sociétés, on parle souvent d’assemblée générale ordinaire et d’assemblée générale extraordinaire comme si la distinction allait de soi. En pratique, elle est pourtant source de nombreuses confusions.Une assemblée générale ordinaire — ou AGO — n’est pas simplement une assemblée “annuelle”. Une assemblée générale extraordinaire — ou AGE — n’est pas seulement une assemblée “importante”. La vraie distinction tient à la nature des décisions soumises aux associés ou actionnaires.Mais cette distinction ne s’applique pas avec la même intensité selon la forme sociale. Elle est centrale en société anonyme (SA). Elle est largement transposée en société en commandite par actions (SCA). Elle existe en pratique en SARL, même si le Code de commerce parle surtout de décisions ordinaires et de modifications statutaires. En SAS, en revanche, la terminologie AGO/AGE est essentiellement statutaire : ce sont les statuts qui organisent les décisions collectives, sous réserve des décisions que la loi impose de faire prendre collectivement par les associés (Code de commerce, art. L. 227-9).

1. AGO et AGE : la différence de principe

L’assemblée générale ordinaire est compétente pour les décisions qui n’emportent pas modification des statuts. En SA, l’article L. 225-98 du Code de commerce prévoit que l’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles relevant de l’assemblée générale extraordinaire.

Relèvent typiquement de l’AGO :

  • l’approbation des comptes annuels ;
  • l’affectation du résultat ;
  • la distribution de dividendes ;
  • la nomination, le renouvellement ou la révocation de certains mandataires sociaux ;
  • l’approbation des conventions réglementées ;
  • la nomination des commissaires aux comptes lorsque cette compétence relève de la collectivité des associés.

L’assemblée générale extraordinaire, quant à elle, est compétente pour les décisions qui modifient les statuts. En SA, l’article L. 225-96 du Code de commerce prévoit que l’AGE est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Relèvent typiquement de l’AGE :

  • l’augmentation ou la réduction du capital social ;
  • le transfert de siège social lorsqu’il implique une modification statutaire et n’est pas délégué à l’organe compétent ;
  • le changement de dénomination sociale ;
  • la modification de l’objet social ;
  • la transformation de la société ;
  • la prorogation de la durée de la société ;
  • la dissolution anticipée ;
  • la fusion ou la scission.

La doctrine classique rappelle que, dans les sociétés anonymes, les assemblées d’actionnaires constituent l’un des organes les plus élevés de la hiérarchie sociale : elles approuvent les comptes, modifient les statuts, nomment certains organes sociaux et prennent les décisions qui ne relèvent pas légalement des organes de direction ou de surveillance (Y. Guyon, Répertoire des sociétés, “Assemblées d’actionnaires”, n° 1).

2. Cette différence vaut-elle quelle que soit la forme sociale ?

La réponse est non.

En SA

La distinction AGO/AGE est légale, structurante et impérative. Le Code de commerce organise expressément les règles applicables aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires (Code de commerce, art. L. 225-96 et L. 225-98).

En SCA

La société en commandite par actions renvoie largement aux règles applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des règles propres à la commandite et des droits des commandités. La distinction AGO/AGE y conserve donc une forte pertinence.

En SARL

Le Code de commerce ne raisonne pas exactement dans les mêmes termes, mais la logique est comparable. On distingue :

  • les décisions ordinaires, adoptées selon l’article L. 223-29 du Code de commerce ;
  • les modifications statutaires, soumises à l’article L. 223-30 du Code de commerce.

Dans le langage courant, on parle donc souvent d’AGO et d’AGE en SARL, mais il faut garder à l’esprit que le régime légal n’est pas le copier-coller de celui de la SA.

En SAS

La SAS est le cas le plus souple. Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement, ainsi que les formes et conditions de ces décisions (Code de commerce, art. L. 227-9). Les statuts peuvent donc prévoir des “assemblées ordinaires” et “assemblées extraordinaires”, mais cette distinction est d’abord une construction statutaire.

Certaines décisions doivent toutefois être prises collectivement par les associés, notamment celles correspondant aux attributions des AGO et AGE de SA en matière d’augmentation, amortissement ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, transformation, nomination de commissaires aux comptes, comptes annuels et bénéfices (Code de commerce, art. L. 227-9).

En société civile

Le Code civil ne distingue pas AGO et AGE comme le Code de commerce le fait pour les SA. Les décisions excédant les pouvoirs des gérants sont prises selon les statuts ou, à défaut, à l’unanimité des associés (Code civil, art. 1852). Les décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte (Code civil, art. 1854).

3. Quorum et majorité : les règles essentielles selon les formes sociales

Tableau de synthèse

Forme sociale Décisions ordinaires Modifications statutaires
SA Quorum : 1/5 des actions avec droit de vote sur 1ère convocation ; aucun quorum sur 2e convocation.

Majorité : majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés.
Quorum : 1/4 sur 1ère convocation ; 1/5 sur 2e convocation.

Majorité : 2/3 des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés.
SARL Majorité : un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n’est pas obtenue, une deuxième consultation est possible, sauf clause contraire, à la majorité des votes émis.
Régime variable selon la date de constitution.

Pour les SARL constituées après la loi du 2 août 2005 : quorum de 1/4 des parts sur 1ère convocation, 1/5 sur 2e convocation ; majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés.
SAS Fixé par les statuts, sous réserve des décisions légalement réservées à la collectivité des associés. Fixé par les statuts, sous réserve des cas où la loi impose l’unanimité ou une décision collective.
Société civile Fixé par les statuts ; à défaut, unanimité pour les décisions excédant les pouvoirs du gérant. Les statuts peuvent aménager les conditions de modification ; à défaut, accord unanime des associés.

SA : les règles de quorum et majorité

En SA, l’AGO ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés (Code de commerce, art. L. 225-98).

L’AGE, elle, ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote sur première convocation, et le cinquième sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés (Code de commerce, art. L. 225-96).

Point important : depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, les abstentions, votes blancs ou nuls ne sont plus comptabilisés comme des voix exprimées dans ces textes.

SARL : décisions ordinaires et modifications statutaires

En SARL, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, une deuxième consultation peut intervenir ; les décisions sont alors prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants (Code de commerce, art. L. 223-29).

Pour les modifications statutaires, l’article L. 223-30 distingue selon la date de constitution de la société. Dans les SARL constituées après la loi du 2 août 2005, l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des parts sur première convocation, et le cinquième sur deuxième convocation. Les modifications sont adoptées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Pour les SARL plus anciennes n’ayant pas opté pour ce régime, les modifications statutaires sont en principe décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

4. Quelles décisions doivent être prises à l’unanimité ?

L’unanimité est l’exception, mais elle demeure essentielle dans plusieurs hypothèses.

L’augmentation des engagements des associés

Principe fondamental : les engagements d’un associé ne peuvent jamais être augmentés sans son consentement (Code civil, art. 1836). Cette règle irrigue l’ensemble du droit des sociétés.

En SA, l’article L. 225-96 du Code de commerce précise que l’AGE ne peut pas augmenter les engagements des actionnaires. En SARL, l’article L. 223-30 prévoit également que la majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.

La doctrine souligne que cette limite constitue l’une des bornes majeures au pouvoir de la majorité : l’assemblée peut modifier les statuts, mais elle ne peut pas imposer à un associé une aggravation de ses obligations personnelles sans son accord (Y. Guyon, Répertoire des sociétés, “Assemblées d’actionnaires”, n° 297 s.).

Le changement de nationalité

En SARL, les associés ne peuvent changer la nationalité de la société qu’à l’unanimité (Code de commerce, art. L. 223-30). En SA, le changement de nationalité obéit à un régime particulier et très encadré, notamment au regard de l’article L. 225-97 du Code de commerce.

Certaines transformations

Certaines transformations nécessitent l’unanimité, notamment lorsque la transformation entraîne une augmentation des engagements des associés. Exemple classique : transformation en société en nom collectif, car les associés y deviennent indéfiniment et solidairement responsables du passif social.

La transformation d’une société en SAS est également soumise à une décision unanime des associés (Code de commerce, art. L. 227-3).

Certaines clauses de SAS

En SAS, les clauses statutaires d’inaliénabilité des actions et certaines clauses liées au changement de contrôle d’une société associée ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés (Code de commerce, art. L. 227-19). En revanche, depuis la loi du 19 juillet 2019, les clauses d’agrément et d’exclusion peuvent être adoptées ou modifiées dans les conditions prévues par les statuts.

Société civile : attention au silence des statuts

Dans les sociétés civiles, les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises selon les dispositions statutaires ou, à défaut, à l’unanimité des associés (Code civil, art. 1852). De même, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés (Code civil, art. 1836).

5. L’unanimité vise-t-elle tous les associés ou seulement les associés présents ?

C’est une question pratique majeure.

Lorsqu’un texte exige l’unanimité des associés, il vise en principe tous les associés de la société, et non les seuls associés présents ou représentés à l’assemblée.

Autrement dit, une décision prise “à l’unanimité des présents” n’est pas équivalente à une décision prise “à l’unanimité des associés”. Si un associé absent n’a pas voté ou n’a pas consenti, l’unanimité des associés n’est pas atteinte.

La nuance est particulièrement importante pour :

  • l’augmentation des engagements d’un associé ;
  • la transformation en SAS ;
  • certaines clauses statutaires de SAS ;
  • certaines décisions de sociétés civiles lorsque les statuts ne prévoient pas de règle de majorité ;
  • les décisions pour lesquelles la loi ou les statuts exigent expressément l’unanimité des associés.

Il faut donc toujours vérifier la formulation exacte : “unanimité des associés”, “unanimité des actionnaires”, “unanimité des associés présents ou représentés”, ou encore “accord de l’associé concerné”. Ces expressions n’ont pas la même portée.

6. Qui doit signer le procès-verbal d’assemblée générale ?

La signature du procès-verbal dépend de la forme sociale.

En SA

En SA, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée doit notamment indiquer la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le quorum atteint, les documents soumis à l’assemblée, le texte des résolutions et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau (Code de commerce, art. R. 225-106).

En pratique, le bureau comprend généralement le président de séance, les scrutateurs lorsqu’ils sont désignés, et le secrétaire.

En SARL

En SARL, toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance (Code de commerce, art. R. 223-24).

En SAS

En SAS, il faut d’abord se reporter aux statuts. Le Code de commerce laisse une grande liberté d’organisation. Les statuts doivent donc prévoir les modalités de constatation des décisions collectives : auteur du procès-verbal, mentions obligatoires, registre, signature, possibilité de signature électronique, etc.

En pratique, le procès-verbal est souvent signé par le président de la SAS, parfois par le président de séance, le secrétaire de séance ou les associés selon ce que prévoient les statuts.

En société civile

En société civile, les statuts sont également déterminants. En pratique, les procès-verbaux sont généralement signés par le gérant, le président de séance s’il en existe un, ou les associés lorsque la décision résulte d’un acte unanime.

7. Les erreurs fréquentes à éviter

Première erreur : penser qu’une AGO est nécessairement annuelle. L’assemblée annuelle d’approbation des comptes est bien une AGO, mais une AGO peut aussi être réunie pour d’autres décisions ordinaires.

Deuxième erreur : croire qu’une AGE est requise dès qu’une décision est “importante”. Ce n’est pas l’importance économique de la décision qui compte, mais sa nature juridique, notamment le fait qu’elle modifie ou non les statuts.

Troisième erreur : appliquer mécaniquement les règles de la SA à une SAS. En SAS, les statuts sont la première source à consulter.

Quatrième erreur : confondre unanimité des présents et unanimité des associés. Lorsque la loi exige l’unanimité des associés, tous les associés doivent consentir, y compris ceux qui ne sont pas présents à l’assemblée.

Cinquième erreur : négliger la signature du procès-verbal. Un procès-verbal mal signé ou incomplet peut compliquer les formalités, la preuve des décisions et les relations avec les tiers.

Conclusion

La différence entre assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire repose sur une idée simple : l’AGO traite les décisions ordinaires de la vie sociale ; l’AGE traite les décisions modifiant les statuts.

Mais cette simplicité apparente ne doit pas masquer les différences entre formes sociales. En SA, le régime est légalement structuré. En SARL, la distinction existe plutôt entre décisions ordinaires et modifications statutaires. En SAS, les statuts jouent un rôle central. En société civile, l’unanimité peut devenir la règle par défaut en l’absence de stipulations statutaires.

Avant chaque assemblée, le bon réflexe consiste donc à vérifier trois éléments : la forme sociale, les statuts et le texte applicable à la décision envisagée.

FAQ

Quelle est la différence entre une AGO et une AGE ?

L’AGO prend les décisions ordinaires qui ne modifient pas les statuts, comme l’approbation des comptes ou l’affectation du résultat. L’AGE prend les décisions qui modifient les statuts, comme une augmentation de capital, un changement de dénomination, une transformation ou une dissolution anticipée.

Une SAS doit-elle obligatoirement tenir une AGO ou une AGE ?

Pas nécessairement sous ces intitulés. En SAS, les statuts déterminent les formes et conditions des décisions collectives. Certaines décisions doivent toutefois être prises collectivement par les associés, notamment celles relatives aux comptes, au capital, aux fusions, scissions, dissolutions ou transformations.

L’unanimité signifie-t-elle unanimité des associés présents ?

Non. Lorsque la loi ou les statuts exigent l’unanimité des associés, cela vise en principe tous les associés de la société, et pas seulement ceux présents ou représentés.

Qui signe le procès-verbal d’assemblée ?

En SA, le procès-verbal est signé par les membres du bureau. En SARL, il est signé par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. En SAS et en société civile, il faut d’abord se référer aux statuts.

Peut-on prendre une décision sans assemblée ?

Cela dépend de la forme sociale. En SARL, les statuts peuvent prévoir certaines consultations écrites ou décisions par acte unanime. En SAS, les statuts organisent librement les formes de décision collective. En société civile, les décisions peuvent notamment résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. En SA, la tenue d’une assemblée reste en principe la règle pour les décisions d’actionnaires.

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